En Finlande, le consentement est désormais exigé aux Témoins de Jéhovah pour la prise de notes dans le porte-à-porte

Dans une période marquée par une montée croissante des chocs entre les libertés individuelles et le totalitarisme, le monde se retrouve à un tournant critique. Le respect de la vie privée représente un enjeu crucial pour l’émancipation et au-delà. Ainsi, depuis plus de dix ans, une bataille juridique s’est engagée entre l’organisation des Témoins de Jéhovah et le tribunal administratif d’Helsinki pour trouver un juste équilibre entre les droits des Témoins de Jéhovah garantis par l’article 9 et le droit au respect de la vie privée des personnes concernées.

Il faut noter que déjà, en 1766, alors qu’elle faisait encore partie de la Suède, la Finlande a été l’un des premiers pays au monde à reconnaître légalement la liberté de la presse.

Historiquement, l’union européenne, ce regroupement politique et économique de 27 membres a adopté la directive sur la protection des données en 1995. Cette politique réglementait la manière dont les données personnelles peuvent être collectées et stockées dans l’ensemble du bloc. Cette législation a depuis été remplacée par le règlement général sur la protection des données.

Par ailleurs, il est important de souligner que la loi sur les données personnelles s’applique indistinctement à toutes les communautés religieuses et activités religieuses. En outre, elle vise à assurer la protection du droit au respect de la vie privée, y compris le droit à la vie privée des personnes concernées. Conformément à la directive de l’Union Européenne sur la protection des données, la loi exigeait que la collecte et le traitement des données personnelles et sensibles satisfassent à certaines exigences, en particulier le consentement univoque ou exprès des personnes concernées.

Les personnes concernées à l’intérieur de l’Union Européenne avaient donc une attente raisonnable en matière de vie privée en ce qui concerne les données personnelles et sensibles collectées et traitées dans le cadre de la prédication porte-à-porte des Témoins de Jéhovah. Le fait que certaines données à caractère personnel puissent déjà être dans le domaine public constituait un écart grave en matière de sécurité.

De ce fait, à la suite d’une plainte déposée en 2013 auprès du bureau finlandais de l’Ombudsman pour la protection des données, le Conseil de protection des données du Finlande a déclaré à l’organisation des Témoins de Jéhovah qu’elle ne pouvait pas collecter de données personnelles – telles que les noms, les descriptions physiques ou le statut socio-économique – sans consentement. La décision a donné au groupe six mois pour adapter ses pratiques. A noter que la dénomination chrétienne dit qu’elle compte 18 000 membres en Finlande, un pays de 5,5 millions d’habitants.

Cependant, dans un premier temps, la situation a évolué en faveur des Témoins de Jéhovah puisqu’ils ont fait valoir des points de droit. En effet, les Témoins de Jéhovah ont soutenu que les notes prises par les proclamateurs lors de la prédication ne constituent pas un registre de données personnelles et ne violent donc pas la vie privée des personnes. En outre, les Témoins de Jéhovah se plaignaient de l’absence d’audience dans la procédure nationale.

Ils ont fait savoir que l’interdiction faite à eux de prendre des notes pour leur usage personnel sans le consentement explicite de ceux à qui ils prêchent est contraire aux articles 6 sur le procès équitable, est contraire à l’article 8 sur le respect de la vie privée, l’article 9 sur la liberté de pensée, de conscience et de religion, l’article 10 sur la liberté d’expression, et l’article 14 lu conjointement avec les articles 8, 9, 10 et l’article 1 du Protocole no 12 sur l’interdiction générale de la discrimination.

Pour sa défense, le gouvernement d’Helsinki soutenait en ce qui concerne l’article 9, qu’il n’a pas été interdit aux Témoins de prendre des notes contenant des données à caractère personnel liées à leur activité de prédication de porte-à-porte. Cependant, les Témoins doivent s’assurer qu’ils traitent les données conformément à la loi sur les données à caractère personnel. Par exemple en demandant le consentement de la personne concernée. Il ne s’agissait pas d’une ingérence au sens de l’article 9 – mais même si elle l’était, elle était prévue par la loi et était nécessaire dans une société démocratique dans l’intérêt de la protection des droits et libertés d’autrui.

 Les personnes concernées avaient le droit de croire que leurs données n’avaient pas été collectées à leur insu et sans leur consentement et qu’elles auraient accès aux données et, si nécessaire, le droit d’exiger qu’elles soient corrigées ou effacées. L’exigence du consentement n’interfère pas avec les domaines fondamentaux de la liberté de religion ou de la liberté d’expression des Témoins de Jéhovah.

Par conséquent, en 2014, le tribunal administratif d’Helsinki a statué que le registre personnel du groupe religieux n’était pas illégal.

Cependant, l’Ombudsman a interjeté appel en 2015 et en 2016. La Cour administrative suprême a ajourné la procédure pour demander une décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.

Mais en 2018, la Cour administrative suprême a conclu que les informations n’étaient pas destinées à un usage personnel ou domestique, ce qui est exempté des réglementations sur la confidentialité des données. Et les juges ont déclaré au groupe qu’il devrait se conformer aux règles régissant la collecte et le stockage des données.

Ainsi, la cour a annulé la décision du tribunal administratif d’Helsinki de 2014 sans audience, ce qu’elle a jugé inutile.

Pourtant, avant de rendre sa décision en décembre 2018, la Cour administrative suprême finlandaise avait demandé une décision préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE).

Si la bataille juridique révèle les positions fermes de l’organisation, elle nous renseigne par ailleurs de la complexité de la situation. En effet, tout récemment, les Témoins de Jéhovah reviennent à la barre pour affirmer que les notes de ses membres ne sont recueillies qu’individuellement et n’enfreignent pas la directive européenne sur la protection de la vie privée.

Cependant, l’avocat général Paolo Mengozzi, basé au Luxembourg, a rejeté leur plainte. Pour preuve, Mengozzi a déclaré qu’avant le conflit juridique, l’organisation avait fourni des formulaires imprimés pour la prise de notes à ses membres.

 En outre, les autorités finlandaises ont constaté que les membres de l’organisation prenaient des notes sur les membres de la famille et les orientations religieuses des personnes visitées sans la permission de ces personnes pour les utiliser lors de visites ultérieures. Les Témoins de Jéhovah créaient des listes de noms et la prise de notes contenait des informations personnelles – telles que les relations familiales ou les conditions médicales.

Il convient de noter que les rapports des avocats généraux servent généralement de base aux décisions de la Cour de Luxembourg et leurs conclusions ont souvent du poids devant la Cour de justice européenne. Ainsi, l’avocat général Mengozzi a conclu que les Témoins de Jéhovah sont organisés de manière centralisée et que les personnes visitées par le groupe doivent donner leur permission pour prendre des notes.

En conséquence, dans l’affaire Témoins de Jéhovah contre la Finlande, n° 31172/19, la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a décidé à l’unanimité que la Cour administrative suprême de Finlande n’avait pas violé le droit à la liberté de religion de la congrégation des Témoins de Jéhovah dans une décision de 2018.

De ce fait, la plus haute cour européenne des droits de l’homme, la Cour de Justice de l’Union Européenne a rejeté mardi une plainte des Témoins, et a blanchi la Cour administrative suprême finlandaise de tout acte répréhensible.

« La Cour a estimé en particulier que les autorités nationales avaient correctement mis en balance les intérêts de la communauté requérante avec les droits des individus en ce qui concerne leurs informations personnelles, estimant que l’obtention du consentement était nécessaire. »

Le panel de sept juges n’a constaté aucune violation de la Convention européenne des droits de l’homme et a déclaré que cette activité religieuse n’était pas couverte par les exemptions accordées à l’activité personnelle.

« Une communauté religieuse, telle que les Témoins de Jéhovah, est un contrôleur, conjointement avec ses membres qui se livrent à la prédication, pour le traitement des données personnelles effectué par ces derniers dans le cadre de la prédication de porte-à-porte. »

La plus haute cour de justice européenne a poursuivi pour dire que les proclamateurs Témoins de Jéhovah étaient en train de compiler un registre de données personnelles, qui devrait être conforme aux réglementations en matière de protection des données. Malheureusement, ce ne fut pas le cas. Puisque l’évangélisation porte-à-porte était organisée, coordonnée et encouragée par la communauté des Témoins de Jéhovah, la communauté était donc le responsable du traitement des données.

Et la cour a conclu que

« Les missionnaires Témoins avaient rendu au moins une partie des données collectées accessibles à un nombre potentiellement illimité de personnes. »

Par ailleurs, leur collecte de données n’était donc pas une collecte de données à usage privé ou domestique. Et le consentement exprès de la personne concernée était néanmoins requis pour la collecte et le traitement de ces données, bien que la communauté requérante ne soit pas le « responsable du traitement » des données en question.

« En l’absence d’arguments convaincants de la part de la communauté requérante, le tribunal ne peut pas discerner comment le simple fait de demander et de recevoir le consentement de la personne concernée entrave l’essence de la liberté de religion de la communauté requérante. »

Malheureusement, les Témoins de Jéhovah n’avaient avancé aucun argument convaincant quant à « la simple façon de demander, et recevoir, le consentement de la personne concernée. »

Toutefois, les Témoins ont admis que les congrégations locales maintenaient un « système de classement manuel » contenant des données personnelles sur les personnes qui souhaitent ne pas recevoir la visite d’eux et que les notes prises par les proclamateurs lors des prédications porte-à-porte « servaient … comme un « aide-mémoire » lors de la révision de ceux qui ont manifesté de l’intérêt. » De même, ils ont confirmé qu’ils conservaient une carte du territoire qui « visait à permettre un contact ordonné avec les résidents de la communauté. »

L’exigence du consentement de la personne concernée constituait une garantie appropriée et nécessaire pour empêcher toute communication ou divulgation de données à caractère personnel et sensibles incompatibles avec les garanties de l’article 8 dans le contexte de la prédication de porte-à-porte par des Témoins de Jéhovah.

Après la Norvège qui a retiré l’enregistrement des Témoins de Jéhovah pour l’ostracisme, la Finlande rejoint la liste des pays de l’union européenne qui préconise l’intérêt de la protection des droits et libertés d’autrui au détriment du fondamentalisme religieux.

Il reste à voir si cette victoire de la préservation de la vie privée de Finlande aura un impact sur les autres membres de l’Union Européenne et les Etats-Unis, siège mondial du mouvement millénariste.

Sources :

https://yle.fi/a/74-20030893

https://www.reuters.com/article/ctech-us-eu-data-jehovahwitnesses-idCAKBN1K01LJ-OCATC

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